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Les nuisances sonores au Cameroun
Date : 25 Octobre, 2022
Corner : Juridique
Avocat à la Cour : Maitre Alphonse DEUTCHEU
Douala : Cameroun
Quel encadrement juridique?
Le respect des prescriptions légales en matière de construction, de
bon voisinage ne suffit pas toujours à jouir d’une vie paisible et tranquille.
Avec la prolifération des rues de la joie, des débits de boissons, des bars
dancing ainsi que les églises dites de réveil en quête de prosélytisme, il
n’est pas toujours aisé de nos jours de mener une vie paisible et tranquille
dans nos cités.
Face à la multiplication des nuisances sonores, le législateur
Camerounais outre les dispositions du code civil et notamment les
articles 1382 et suivants, a fait preuve innovante en la matière avec le
Décret N° 2011/2583/PM du 23 Août 2011 fixant la règlementation
des nuisances sonores et olfactives.
En effet, l’article 2 dudit Décret définit le Son comme: « Toute
Vibration acoustique ayant un niveau d’intensité et de durée
susceptibles de nuire à la santé publique ou qui interfère de manière
excessive à la jouissance de la vie ou de la propriété au voisinage de sa
source ».
Fort de cette définition, la question qui devrait tarauder notre esprit
est celle de savoir: comment réagir face aux nuisances sonores ? Quelle
Procédure engager pour obtenir réparation du préjudice subi?
Si la saisine des juridictions civiles constitue la voix par excellence pour faire sanctionner ces délinquants sonores (I), il reste tout de même que le législateur Camerounais a prévu dans son arsenal juridique d’autres pistes de résolution de ce fléau (II).
I- LES NUISANCES SONORES : UNE RESPONSABILITE
CIVILE DELICTUELLE
L’article 1382 du code civil stipule que: « Tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’exégèse juridique de cette disposition met en évidence une
Responsabilité civile fondée sur l’établissement de la preuve du
Préjudice subi. Cette preuve peut être faite par la production d’un Procès-
Verbal de Constat d’Huissier. Dès lors que les preuves sont établies, une
Sommation de cesser le trouble doit être signifiée au contrevenant et si
Celle-ci demeure infructueuse alors, la victime serait fondée en droit de
saisir les juridictions compétentes (Tribunal de Première Instance,
Tribunal de Grande Instance) pour obtenir réparation du préjudice
subi.
Le phénomène de nuisance sonore au Cameroun gagne de plus en
plus le terrain. En effet, sous le fallacieux prétexte de la débrouillardise et
de la lutte pour la survie quotidienne, l’on observe l’ouverture des bars,
des universités, des centres hospitaliers et des quartiers de résidence.
En France, Un propriétaire a été jugé responsable des troubles
causés à un voisin par les bruits de son locataire dus à un défaut
d’insonorisation de l’appartement (cour de cassation, 18 mars 1981).
Fort donc de cette violation grave au code d’Ethique de la Société et
par-dessus tout au respect de la sécurité et de la tranquillité publique, le
législateur Camerounais a prévu d’autres voies de recours pour lutter
contre les nuisances sonores.
II- LES AUTRES VOIES DE RECOURS CONTRE LA NUISANCE
SONORE : LA POLICE ADMINISTRATIVE
La police Administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés en
vertu de la loi aux autorités administratives en vue d’assurer l’ordre
public et les limites aux droits et libertés des individus.
La question qui est au cœur des débats est celle de savoir comment
est-ce que la police administrative contribuerait-elle à la lutte contre les
nuisances sonores? Il faut de prime abord savoir qu’au Cameroun, la
Police Administrative est exercée par :
– l’Etat à travers ses organes que sont : les Gouverneurs, les
Préfets et les sous-préfets;
– l’Administration décentralisée : le Maire.
Qu’il y’a lieu de saluer ici l’avènement du dernier né des instruments
Juridiques en la matière notamment le Décret N°2022/354 du 09 Août
2022 fixant les modalités d’exercice de la police municipale qui dispose
en son article 2 que : « la police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, ainsi que la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publiques sur le territoire de la commune ou de la Communauté
Urbaine. »
Il ressort de cette riche disposition juridique que le Maire est le
garant de l’ordre public de sa commune et par conséquent, tous les actes
de déviances peuvent être portés à sa connaissance. Dès lors, toute
personne victime d’une nuisance sonore après échec de résolution
pacifique (mise en demeure, sommation de cesser le trouble….) peut
saisir l’autorité communale d’une requête écrite pour solliciter son
intervention. Ce dernier, investi de ses pouvoirs peut prendre toutes les
dispositions qu’il juge nécessaires pour faire cesser le trouble. Ces mesures
peuvent aller de l’injonction à l’insonorisation, à la fermeture des
établissements fauteurs de trouble, à l’apposition des scellés et tutti
quanti…
Au regard de ce qui précède, s’il est avéré que les nuisances sonores
dans nos cités constituent un véritable fléau à la paix et à la tranquillité
publique, il n’en demeure pas moins vrai que le législateur Camerounais
met à la disposition de tout justiciable un large éventail d’arsenaux
juridiques pour remédier à ce trouble. Il serait donc de bon ton que toute
victime des nuisances sonores mette à profit tous ces moyens de droit en
recourant aux hommes de l’art pour espérer jouir d’une vie paisible et
tranquille.
